T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, le 1er janvier 2013, à utiliser le bien principalement à d’autres fins en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496; 1995, c. 63, a. 368; 1997, c. 85, a. 562; 2012, c. 28, a. 74.
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert, ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496; 1995, c. 63, a. 368; 1997, c. 85, a. 562.
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert, ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496; 1995, c. 63, a. 368.
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert, ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 243.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496.
243. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien autrement que principalement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 243.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195.
243. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien autrement que principalement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 243.